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Règlement simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants.

Paru dans Liaisons Sociales Quotidien: N° 16268 du 22/01/2013

 

Règlement simplifié des cotisations pour les travailleurs indépendants

 

De nouvelles possibilités de calcul et de versement simplifiés des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants sont ouvertes avec la publication d’un décret du 28 décembre 2012.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a procédé à la refonte des dispositions législatives relatives à l’assiette et aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. Après un premier décret du 3 avril 2012 modifiant les règles de calcul des cotisations au RSI (v. l’actualité n° 16094 du 2 mai 2012), un deuxième décret du 28 décembre 2012 entame la simplification des procédures applicables au paiement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants.

Des mesures particulières s’appliquent aux avocats exerçant en qualité de travailleurs indépendants (CSS, art. R. 723-19 et s.).

Le défaut de déclaration des revenus plus sévèrement sanctionné.

Les travailleurs indépendants souscrivent chaque année une déclaration de revenus auprès du Régime social des indépendants (RSI) nécessaire au calcul des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables (CSS, art. R. 115-5). En cas de retard dans l’envoi de la déclaration (au plus tard le 1er mai), lors du calcul de la cotisation annuelle, une pénalité égale à 3 % des sommes dues est appliquée.

Un nouveau régime de sanctions est désormais prévu lorsque le travailleur indépendant ne souscrit pas la déclaration de revenus : la taxation provisoire (après mise en demeure) prévue à l’article R. 242-14 du Code de la sécurité sociale(CSS).

Faute d’assiette déclarée, les cotisations sont alors calculées sur la base la plus élevée entre ces trois montants :

– soit, la moyenne des deux derniers revenus déclarés (en début d’activité : le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations de l’année précédente) ;

– soit, si l’organisme de sécurité sociale en dispose, les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale majorés de 30 % ;

– soit, 50 % du Pass en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation (18 516 € pour 2013).

En cas de récidive, cette assiette est majorée de 25 %dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Les contributions sociales (CSG et CRDS) sont, quant à elles, calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.

Si le travailleur indépendant déclare finalement ses revenus, les cotisations et contributions dues sont régularisées sur cette base. En application de la loi (CSS, art. L. 242-12-1), le montant des cotisations finalement dû tiendra compte, le cas échéant, des exonérations dont peut bénéficier l’intéressé. Le cotisant reste toutefois redevable d’une pénalité égale à 10 % des cotisations dues (au lieu de 3 % dans le régime précédemment en vigueur).

Cette nouvelle mesure s’applique aux faits survenus postérieurement à la date de publication du décret du 28 décembre 2012, soit après le 30 décembre 2012.

 

La régularisation anticipée des cotisations

Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu de l’avant-dernière année (sauf pour les deux premières années d’activité) avant de faire l’objet d’une régularisation, une fois le revenu définitif connu. À titre dérogatoire, la LFSS pour 2012 a ouvert la possibilité au cotisant de demander que le calcul soit effectué sur la base « du dernier revenu d’activité connu ou sur la base du revenu estimé pour l’année en cours ».

Le décret du 28 décembre 2012 précise que cette option pour une régularisation anticipée des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année précédente est admise seulement si le cotisant a souscrit la déclaration de revenus par voie électronique. En cas de trop versé, le cotisant peut demander que le montant lui soit remboursé immédiatement ou imputé sur les versements à échoir. Si la régularisation est débitrice, le cotisant peut s’en acquitter immédiatement ou sur les versements à échoir (CSS, art. R. 131-4).

S’agissant du calcul sur le « revenu estimé » pour l’année en cours, le travailleur indépendant est tenu de fournir une estimation dudit revenu à l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans le cas où la régularisation est créditrice, le remboursement ne sera effectué qu’après détermination du revenu réel s’il est finalement constaté l’existence d’un trop versé.

En application de la loi, si le revenu définitif est finalement supérieur de plus d’un tiers du revenu estimé, une majoration de retard est appliquée sur le différentiel, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant de la majoration est fixé par l’article D. 131-3 du CSS introduit par le décret du 3 avril 2012. Il est égal à 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l’année considérée et 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l’année considérée.

La modulation des versements provisionnels.

Le cotisant peut ensuite demander que les versements provisionnels de l’année en cours soient ajustés sur la base du revenu de l’année précédente(alors que les cotisations sont en principe calculées en pourcentage du revenu d’activité de l’année N-2). Mais cette faculté n’est ouverte que s’il a bénéficié de la régularisation anticipée des cotisations ci-dessus. Un nouvel échéancier de paiement est alors transmis au travailleur indépendant.

Le passage au paiement trimestriel encouragé

Le mode de paiement de droit commun est le paiement mensuel. Lorsque la mensualité n’est pas acquittée à sa date d’exigibilité, elle est recouvrée avec le prélèvement suivant. La nouveauté consiste à autoriser, si deux prélèvements mensuels consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l’année en cours, sur une ou plusieurs échéances trimestrielles. Les majorations de retard (qui sont celles du régime général) ne s’appliquent qu’à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile (CSS, art. R. 133-26).

Le cotisant peut toujours opter pour le paiement trimestriel des cotisations. Cette option peut intervenir avant le 1er décembre (et non plus le 1er novembre) pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante. Toutefois, le passage d’une périodicité de paiement à une autre est assoupli: le cotisant peut désormais demander en cours d’année le passage du paiement mensuel au paiement trimestriel (CSS, art. R. 133-27).

La radiation d’office

Pour « améliorer la capacité du RSI à traiter les comptes des cotisants actifs », la LFSS pour 2012 a prévu la radiation du RSI des travailleurs indépendants déclarant un chiffre d’affaires ou de recettes nul ou n’effectuant pas de déclaration de CA ou de revenus pendant au moins deux années civiles consécutives.

Le décret du 18 décembre 2012organise la procédure contradictoire en cas de présomption de cessation d’activité du travailleur indépendant en vue de sa radiation d’office (CSS, art. R. 133-29-2).

Le directeur de la caisse de base du RSI, qui envisage de procéder à la radiation, doit informer les autres régimes de sécurité sociale qu’une procédure de radiation a été ouverte. Dans un délai de 15 jours, ces organismes seront tenus de transmettre, s’il existe, « tout élément de nature à établir la poursuite de l’activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation ». À l’issue du délai de 15 jours, le directeur informera le travailleur indépendant de la procédure engagée. Le document transmis devra informer le travailleur indépendant de ses obligations déclaratives, le cas échéant, du montant des cotisations dues, de l’engagement de la procédure de radiation et de sa date d’effet. Le travailleur indépendant disposera alors d’un mois pour faire valoir ses observations et transmettre les déclarations de revenus manquantes. Les règles relatives aux majorations de retard sont celles applicables dans le régime général des salariés.

D. n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, JO 30 décembre 2012.

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