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| | | | | | | Modalités Examen B Modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B
30 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 94 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION
Arrêté
du 11 août 2011 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux
modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la
catégorie B et de la sous-catégorie B1 NOR : IOCS1121974A
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Vu la directive du Conseil no 91/439/CEE du 29 juillet 1991 modifiée relative au permis de conduire ; Vu les articles R. 221-3 et D. 221-3-1 du code de la route ; Vu
l'arrêté du 8 février 1999 modifié relatif aux conditions
d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu
l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la procédure d'annonce différée
du résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de
la catégorie B ; Vu l'arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux
modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la
catégorie B et de la sous-catégorie B1, Arrête :
Art. 1er. − L'article 4 de l'arrêté du 19 février 2010 susvisé est modifié comme suit :
1o
Au neuvième alinéa, après les mots : " L'établissement du certificat
d'examen du permis de conduire ", sont insérés les mots : " et sa mise
sous pli. " ; 2o Le dixième alinéa est supprimé.
Art. 2. − A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Si le véhicule est équipé d'un système de géolocalisation ou assimilé, ce dernier doit être neutralisé. "
Art.
3. − Au deuxième alinéa de l'article 12 du même arrêté, après les mots :
" L'expert peut néanmoins en demander la désactivation pour les besoins
de l'évaluation ", sont insérés les mots : " si le véhicule le permet
".
Art. 4. − Le dixième alinéa de l'article 17 du même arrêté est supprimé.
Art.
5. − Au deuxième alinéa de l'article 19 du même arrêté, les mots : " en
utilisant tous les accessoires à sa disposition " sont remplacés par
les mots : " en procédant aux réglages nécessaires ".
Art. 6. − Les deux premiers alinéas de l'article 24 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" A l'occasion d'un arrêt et à la demande de l'expert, le candidat procède à des vérifications portant notamment sur : – un élément technique à l'intérieur du véhicule ; – un élément technique à l'extérieur du véhicule, suivi d'une question en lien avec la sécurité routière. "
Art. 7. − Le neuvième alinéa de l'article 25 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
" Toutefois, ces manoeuvres ne doivent pas être réalisées sur le centre d'examen. Dans le cas où une manoeuvre supplémentaire s'impose lors du retour sur le centre d'examen, elle ne peut être évaluée. "
Art. 8. − L'article 27 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Evaluation de la conduite effective.
Pour
chacune des compétences décrites à l'article 21 du présent arrêté,
l'expert attribue la note 0, 1, 2 ou 3, en s'appuyant sur les
définitions suivantes :
Niveau
0 : au moins une composante de la compétence n'est pas acquise et le
candidat est incapable de la restituer. Pour autant, la sécurité n'a pas
dépendu des tiers.
Niveau
1 : la compétence est en cours d'acquisition mais mal maîtrisée. Elle a
été mise en oeuvre pendant l'examen, mais de manière incomplète.
Niveau 2 : la compétence est acquise. Elle a été mise en oeuvre pendant l'examen à des niveaux de qualité variable.
Niveau
3 : la compétence est correctement et régulièrement restituée. Le
candidat a su la mettre en oeuvre à chaque fois que cela était utile.
Le
niveau 3 ne correspond pas à une prestation parfaite et l'évaluation
doit tenir compte tant du contexte de réalisation des actions de
conduite que de l'expérience limitée du candidat.
Toute
action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant
les autres usagers et/ou le véhicule dans une situation où la sécurité
dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur
éliminatoire.
Sans préjudice de cette définition, l'erreur
éliminatoire est également constituée si le candidat commet l'une des
infractions suivantes : Circulation à gauche sur une chaussée à double sens (R. 412-9) ; Franchissement d'une ligne continue (R. 412-19) ; Circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R. 412-8) ou les voies réservées (R. 412-7) ; Non-respect d'un signal prescrivant l'arrêt (R. 412-30, R. 415-6) ; Circulation en sens interdit (R. 412-28). L'erreur
éliminatoire entraîne obligatoirement l'échec à l'examen, qu'elle ait
ou non nécessité une intervention physique ou verbale de l'expert. En
cas d'incapacité manifeste et durable du candidat à assurer la
sécurité, l'expert peut décider de ne pas mener l'examen à son terme.
Cette incapacité entraîne l'échec à l'examen. "
Art. 9. − Au
premier alinéa de l'article 31 du même arrêté, après les mots : " A
l'issue de chaque examen, " sont insérés les mots : " sauf pour les
candidats des lycées professionnels et les candidats ayant fait l'objet
d'un avis défavorable à la régularisation de leur permis de conduire, ".
Art. 10. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 19 septembre 2011.
Art.
11. − Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières,
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 11 août 2011. Pour le ministre et par délégation : Le délégué à la sécurité et à la circulation routières, J.-L. NEVACHE
Article publié le 21/10/2011 par UNIC | | |
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