| Décret CSER Décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) NOR: DEVS0911543D Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, Vu le code de la route ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création,
à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif ; Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 16 avril et 18 juin 2009 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite
automobile et de l'organisation de la profession en date du 4 mai 2009,
Décrète : CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE Art. 1 Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre II du code
de la route (partie réglementaire), un chapitre IV ainsi rédigé : Chapitre IV Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) " Art. D. 214-1. - Le Conseil supérieur de l'éducation routière est
placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de
toute question relative à l'éducation routière, notamment
l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation
des professions. " Le Conseil supérieur de l'éducation routière
peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports
dans le domaine de l'éducation routière. " Art. D. 214-2. - Le
Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges.
Il comprend vingt-huit membres : " 1° Cinq représentants de l'Etat : " ? le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le
vice-président du Conseil général de l'environnement et du
développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des
transports ; " ? le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ; " ? le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que
représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; " ? le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ; " 2° Trois représentants des collectivités territoriales : " ? un représentant désigné par l'Association des régions de France ; " ? un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ; " ? un représentant désigné par l'Association des maires de France ; " 3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ
de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des
responsables d'établissements et six représentants des salariés ; " 4° Trois représentants de la société civile : " ? un représentant des consommateurs désigné sur proposition des
organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la
consommation ; " ? un représentant des associations oeuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ; " ? un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ; " 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs
activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation
routière désignées par le ministre chargé des transports. " Les
membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont
nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de
cinq ans. " Un arrêté du ministre chargé des transports, pris
après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités
d'organisation des élections des membres du conseil supérieur
mentionnés au 3°. " Art. D. 214-3. - Le président du Conseil
supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre
chargé des transports, parmi les membres du conseil. " Art. D.
214-4. - Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins
deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président
du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. " Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement
intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des
transports. " Art. D. 214-5. - Le secrétariat du Conseil
supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la
sécurité et à la circulation routières. "
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 2 Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants
de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière, les
représentants de ces professions sont désignés à titre transitoire par
le ministre chargé des transports en prenant en compte les résultats
des élections organisées par l'arrêté du 2 février 2004 relatif à
l'organisation des élections des représentants de la profession au
Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de
l'organisation de la profession.
Art. 3 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat
chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau
Article publié le 15/10/2009 par T D | |