Décret CSER


Décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER) NOR: DEVS0911543D


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 16 avril et 18 juin 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession en date du 4 mai 2009,

Décrète :

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

Art. 1


Il est inséré, après le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route (partie réglementaire), un chapitre IV ainsi rédigé :
 
Chapitre IV
 
Conseil supérieur de l'éducation routière (CSER)
 
" Art. D. 214-1. - Le Conseil supérieur de l'éducation routière est placé auprès du ministre chargé des transports, qui peut le saisir de toute question relative à l'éducation routière, notamment l'apprentissage de la conduite, le permis de conduire et l'organisation des professions.
" Le Conseil supérieur de l'éducation routière peut présenter toutes propositions au ministre chargé des transports dans le domaine de l'éducation routière.
" Art. D. 214-2. - Le Conseil supérieur de l'éducation routière est composé de cinq collèges. Il comprend vingt-huit membres :
" 1° Cinq représentants de l'Etat :
" ? le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable, en tant que représentants du ministre chargé des transports ;
" ? le directeur de la modernisation et de l'action territoriale, en tant que représentant du ministre de l'intérieur ;
" ? le directeur général de l'enseignement scolaire, en tant que représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
" ? le directeur général du travail, en tant que représentant du ministre chargé du travail ;
" 2° Trois représentants des collectivités territoriales :
" ? un représentant désigné par l'Association des régions de France ;
" ? un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
" ? un représentant désigné par l'Association des maires de France ;
" 3° Douze représentants élus des professionnels exerçant dans le champ de la formation à la sécurité routière, dont six représentants des responsables d'établissements et six représentants des salariés ;
" 4° Trois représentants de la société civile :
" ? un représentant des consommateurs désigné sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
" ? un représentant des associations oeuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé des transports ;
" ? un membre du Conseil national de la jeunesse désigné par celui-ci ;
" 5° Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé des transports.
" Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports pour une durée de cinq ans.
" Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation des élections des membres du conseil supérieur mentionnés au 3°.
" Art. D. 214-3. - Le président du Conseil supérieur de l'éducation routière est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, parmi les membres du conseil.
" Art. D. 214-4. - Le Conseil supérieur de l'éducation routière siège au moins deux fois par an. Il peut être convoqué à tout moment par le président du conseil ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
" Le Conseil supérieur de l'éducation routière établit son règlement intérieur, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé des transports.
" Art. D. 214-5. - Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par la délégation à la sécurité et à la circulation routières. "

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 2


Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière, les représentants de ces professions sont désignés à titre transitoire par le ministre chargé des transports en prenant en compte les résultats des élections organisées par l'arrêté du 2 février 2004 relatif à l'organisation des élections des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession.

Art. 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 5 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

Article publié le 15/10/2009 par T D
 
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