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Temps partiel Dépassement des limites relatives aux interruptions d’activité – Dommages-intérêts

Paru dans Liaisons Sociales, N° 20/2013 du 29/01/2013

Si le défaut de respect des dispositions de l’article L. 3123-16 du Code du travail, relatif aux interruptions d’activité, ouvre droit à réparation du préjudice causé au salarié, le dépassement des limites relatives aux interruptions d’activité d’un salarié à temps partiel au cours de la même journée de travail ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles en ce sens, être assimilé à du temps de travail effectif.

Cass. soc., 12 décembre 2012, n° 11-23.421 FS-PB

La législation sur le travail à temps partiel interdit qu’au cours d’une même journée de travail, l’amplitude horaire comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. Seul un accord collectif (d’entreprise, d’établissement, de branche étendu ou agréé) peut déroger à ce principe, moyennant contrepartie (C. trav., art. L. 3123-16). Le présent arrêt se prononce pour la première fois sur l’incidence du non-respect de cette limitation. Une salariée dont les horaires au cours d’une même journée étaient les suivants : 13h40-14h05, 16h10-17h30, 20h10-21h10, considérait que l’amplitude de la journée de travail devait, à titre de sanction, être intégralement retenue comme temps de travail effectif à l’exception des deux heures correspondant à l’interruption légale. Elle réclamait le rappel de salaire correspondant. Elle a été déboutée car, pour la Haute juridiction, en l’absence de dispositions conventionnelles en ce sens, le dépassement des limites d’interruption ne peut être assimilé à du travail effectif. Il se résout uniquement par des dommages-intérêts si le salarié démontre qu’il en a subi un préjudice.

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